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Du nouveau en matière de contre-visite patronale pendant un arrêt-maladie
Publié le 09.07.2024
Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 a créé 3 nouveaux articles dans le Code du travail (R. 1226-10 à R. 1226-12).
Voici les principaux apports à retenir :
- Depuis le 7 juillet, les salariés ont désormais l'obligation de communiquer à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail, leur lieu de villégiature s'il est différent de leur résidence habituelle
- Lorsqu'ils sont en sortie libre, les salariés doivent informer l'employeur des horaires auxquels la contre-visite pourra s'effectuer
- Le médecin mandaté par l'employeur pourra se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail mais aussi sur le bien-fondé de sa durée
- La contre-visite peut s'effectuer à tout moment de l'arrêt de travail
Si le médecin contrôleur estime le salarié apte à reprendre le travail, l’employeur est en droit de stopper le versement du maintien de salaire à compter de la date de la contre-visite
Pour mémoire, lorsqu’il conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, ou est dans l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, le médecin-contrôleur doit transmettre dans les 48H max son rapport au service du contrôle médical de la CPAM
➡ Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la CPAM de suspendre les indemnités journalières
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré (nouvel examen de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré)