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Courrier de réserves succint et stéréotypé sur l'absence de témoin de l'accident : pour la Cour de cassation, c'est suffisant !
Publié le 09.04.2024

Le contexte jurisprudentiel : Pour contraindre la CPAM à procéder à une enquête, dès lors que l'accident n'est pas mortel, la Cour de cassation exige que les réserves émises par l'employeur soient motivées. On constate depuis quelques années que cette exigence de motivation est très favorable aux employeurs, ce que confirme un arrêt de la Cour de cassation de février 2024. (Civ. 2e, 29 fév 2024, n°22-17.809)


Les faits : Après avoir déclaré un accident survenu dont un intérimaire prétendait avoir été victime, une entreprise de travail temporaire a adressé à la CPAM du Tarn un courrier de réserves.

Problème : ce courrier était minimaliste et indiquait : "Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l’accident cité en référence du fait qu’aucun témoin ne peut attester l’heure et le lieu indiqué par l’intérimaire".

La CPAM reprochait justement à ce courrier de réserves son côté un peu trop expéditif et "stéréotypé" et estimait que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées. La Caisse n'avait donc pas jugé utile de déclencher une instruction et avait rendu d'emblée, sans instruction, une décision de prise en charge de l'accident.

Selon la CPAM, il s'agissait d'une pratique systématique de l'entreprise lorsqu'elle déclarait des accidents.


La problématique : la seule référence à une absence de témoin dans un courrier de réserves, que la Société adresse systématiquement en cas d'accident, vaut-elle réserves motivées ?

Pour la Cour de cassation, c'est oui !

La Cour estime que la mention d'une absence de témoin quant à l'heure et au lieu de l'accident allégué équivaut à des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel..

.. Peu important qu'il s'agisse de réserves types que la Société adresse systématiquement en cas d'accident.

La Cour reste ici fidèle à sa conception extensive des réserves motivées (cf. en ce sens : Civ., 2e,. 8 novembre 2018, n° 17-22.527)

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